Tout le corpus précédant le texte agit donc comme une présupposition généralisée ayant valeur juridique : il est une loi qui s’exerce par le fait même de sa formulation, puisque ce qu’elle commande c’est l’intervention textuelle elle-même. […] Tout texte est d’emblée sous la juridiction des autres discours. […] Le nouveau texte vise à s’approprier le rôle juridique, à la posséder.
La Révolution du langage poétique. L’avant-garde à la fin du XIXe siècle. Lautréamont et Mallarmé
Seuil
1974
p. 321